Les circonscriptions ecclésiastiques ou communautés hiérarchiques de l’église catholique

Jean-Pierre Schouppe
in  Ephemerides Theologicae Lovanienses 81/4 (2005) 435-467
 

Le recours au terme « circonscription » est usuel en droit ecclésial catholique comme en témoignent la praxis du Saint-Siège, les documents officiels faisant état de l’érection, de la modification ou de la suppression de ces structures pastorales et, tout spécialement, l’Annuario pontificio1. Le droit canonique distingue les circonscriptions des groupements non constitués par la hiérarchie pour assurer la mission ecclésiale mais liés au phénomène associatif entre fidèles. Sous l’empire du Code de 1917, les circonscriptions ecclésiastiques étaient en principe territoriales2. Mais, depuis le Concile Vatican II et le Code de 1983, on assiste à un assouplissement du principe territorial qui a permis l’assomption du critère personnel, aux côtés du territorial, comme principes informateurs de l’organisation ecclésiale. Cette diversité institutionnelle est en quelque sorte un retour aux sources car, à l’origine, l’Eglise ne couvrait pas des étendues territoriales juxtaposées les unes aux autres. Les premiers diocèses étaient constitués de communautés de chrétiens regroupées autour d’un pasteur, à qui revenait un siège épiscopal : des Eglises locales. Si la formation de circonscriptions couvrant sans interruption de vastes étendues et aux limites territoriales bien déterminées s’avéra une entreprise laborieuse et souvent semée d’embûches3, au XXe siècle, le projet est devenu une réalité dans l’Eglise de rite latin.

Le revirement canonique prévoit, à côté du critère territorial  – toujours indiqué pro regula (can. 372 § 1)4 -, l’exemple du rite comme critère personnel envisageable ainsi que l’ouverture contenue dans l’expression « pour toute autre raison semblable » (can. 372 § 2). Le soutien du principe personnel est donc motivé par une finalité pastorale5 : la recherche de structures pastorales plus souples, adaptées aux besoins évolutifs du monde contemporain, en vue de réaliser la communion ecclésiale, proclamer la Parole divine et administrer les sacrements aux fidèles, ceux-ci étant les titulaires d’un droit fondamental à recevoir ces biens spirituels de salut et de sanctification (cf. can. 213) et ce, abundanter, comme le précisait le Concile6. C’est pourquoi le critère personnel doit à présent s’analyser, plutôt qu’en termes d’exception, comme une complémentarité7 par rapport à la territorialité, qui n’en demeure pas moins le critère ordinaire.

Qu’elle soit ecclésiastique ou civile8, la notion de circonscription a donc, à l’origine, une connotation territoriale. En droit canonique, les commentateurs du Code de 1917 présentaient la division territoriale comme la principale et, au plan fondamental ou primaire, ils la mettaient en rapport avec la délimitation de la juridiction revenant à un prélat : « divisio fundamentalis est in territoria, cui praesit Praelatus cum iurisdictione Episcopali »9. S’agissant principalement d’une province ecclésiastique, d’un diocèse ou, au sein de celui-ci, d’un doyenné ou d’une paroisse, c’était toujours le critère territorial qui prévalait. L’assignation d’un pouvoir de juridiction personnelle rentrait dans l’ordre des exceptions. La paroisse personnelle était mentionnée comme un exemple possible mais son érection était soumise à l’exigence d’un indult pontifical10. Mais, comme nous l’avons déjà signalé, depuis le dernier concile œcuménique et la réforme du Code latin, les structures personnelles se sont multipliées, ce qui autorise l’usage de l’expression « circonscription ecclésiastique » également pour des entités de type personnel11.

A côté de cette terminologie officiellement reçue, l’on observe chez les auteurs une gamme d’autres expressions extrêmement diversifiée12. A la grande variété lexicologique s’ajoute la diversité linguistique. Il n’est guère possible de proposer ici une étude systématique et détaillée de la notion préconisée par les différents courants de pensée et, à plus forte raison, par les auteurs respectifs. Cela ne nous paraît pas non plus nécessaire, étant donné que ces vocables peuvent être utilisés dans un sens générique permettant de les considérer comme étant en principe synonymes et interchangeables. Ce nonobstant, la prudence reste de mise car certains canonistes emploient l’une ou l’autre de ces expressions dans une acception différente du sens le plus commun. Ainsi il arrive qu’un auteur restreigne la portée de cette notion générique aux circonscriptions dites majeures, à l’exclusion des mineures.

Les considérations qui précèdent expliquent le plan et le titre de cette étude. Il nous a paru intéressant de consacrer une première partie au concept de « circonscription ecclésiastique », s’agissant d’une notion certes usuelle, mais qui jusqu’ici n’a sans doute pas fait l’objet d’une suffisante théorisation. Nous tâcherons d’en préciser le contexte et la portée notamment par rapport à la notion charnière d’Eglise particulière (1). Puis nous en dégagerons les caractéristiques communes (2). L’observation de la pluralité de circonscriptions susceptibles de concerner les mêmes fidèles nous amènera à nous pencher ensuite sur deux phénomènes parallèles et réciproques qui présentent un intérêt particulier pour l’organisation ecclésiastique :  du point de vue des fidèles, leur pluri-appartenance à des circonscriptions et, sous l’angle des prélats, la pluralité des juridictions concurrentes (3). Une fois ces précisions apportées, nous proposerons une typologie des circonscriptions ecclésiastiques catholiques, d’abord dans l’Eglise latine (4) puis dans les Eglises orientales, avec leurs spécificités (5).

Dans la seconde partie, nous attirerons l’attention de la « canonistique » internationale sur l’intérêt que présente, à notre sens, la notion de « communauté hiérarchique » en usage dans la littérature canonique (surtout de langue française). Si cette dénomination peut être considérée a priori comme synonyme de « circonscription ecclésiastique », l’on ne peut faire l’économie de la vérification de l’équivalence de l’une et l’autre notions. Nous procéderons à ce contrôle en examinant la position des deux canonistes qui ont adopté l’expression « communauté hiérarchique » de la manière la plus explicite 13 (1). Enfin, nous terminerons par un plaidoyer en faveur de ladite expression assorti d’une condition : qu’elle soit comprise dans le sens usuel de la « circonscription ecclésiastique ». Cette spécification nous paraît essentielle si l’on veut éviter toute réduction injustifiée par rapport à l’ensemble du phénomène communautaire-hiérarchique tel qu’il est observable et officiellement reconnu par le droit canonique (2).

I. LES CIRCONSCRIPTIONS ECCLESIASTIQUES

Il convient donc de commencer par aborder le concept de « circonscription » en le mettant en rapport avec celui d’Eglise particulière, de façon à fournir certains éclaircissements ecclésiologiques et canoniques qui paraissent indispensables.

1. Les circonscriptions ecclésiastiques et les Eglises particulières

Les avancées ecclésiologiques de Vatican II et de la période post-conciliaire sont largement redevables à la mise en évidence de la communio Ecclesiarum et à tout ce que cette nouvelle optique a rendu possible : notamment le dépassement de ce qui était perçu comme l’approche juridico-administrative et organisationnelle de l’Eglise. A cet égard, il y a toutefois lieu de préciser qu’au plan du droit canonique, la dimension juridico-administrative et organisationnelle de l’Eglise conserve son sens et son intérêt. Tout en se montrant attentif aux apports ecclésiologiques contemporains, le droit ecclésial doit veiller à respecter son objet formel propre et, dès lors, à « planter le décor » autant que possible selon un critère juridico-canonique enrichi, comme il se doit, de l’éclairage théologique14. C’est dans cet ordre d’idées que nous nous référerons à présent à la notion d’Eglise particulière, qui occupe une position centrale non seulement dans l’ecclésiologie contemporaine mais aussi dans la structuration du Code de 1983.

Sans doute, une partie des difficultés auxquelles canonistes et ecclésiologues se sont heurtés lorsqu’il s’est agi de qualifier certaines circonscriptions ecclésiastiques vient-elle du concept d’Eglise particulière : un concept essentiellement théologique, qui s’est progressivement éclairci, mais qui n’est pas utilisé de manière univoque par le magistère ecclésiastique et par le législateur canonique15. On peut dès lors légitimement se demander s’il est parvenu à sa maturation définitive16. Si le canoniste ne peut faire fi des données ecclésiologiques et doit faire usage de cette notion, il lui faudra tenir compte de la nature non juridique de cette dernière. Ce constat peut l’incliner à rechercher un concept générique de nature juridique. C’est la voie que nous avons choisie en misant sur les notions canoniques de circonscription ecclésiastique et de communauté hiérarchique.

Quant à l’usage canonique de la notion théologique d’Eglise particulière, c’est le Code latin lui-même qui l’encourage. Il fonde, en effet, sur cette dernière sa deuxième partie consacrée à la constitution hiérarchique de l’Eglise : la section Ière (« L’autorité suprême de l’Eglise ») est suivie d’une section II intitulée « Les Eglises particulières et leurs regroupements ». Après certaines hésitations, notamment quant à la possibilité de leur appliquer le can. 372 § 2, on en est arrivé à considérer que les autres circonscriptions ecclésiastiques  celles qui ne sont ni des Eglises particulières ni des regroupements d’Eglises particulières , ne trouveraient pas de place dans le Code. Le problème s’est posé principalement pour deux figures juridiques présentes dans les schémas du nouveau Codex17 : les ordinariats militaires, qui ont finalement disparu des schémas du Code avant de faire l’objet d’une constitution apostolique18, ainsi que les prélatures personnelles. Ces dernières ont été retirées in extremis de la section du Code qui ne leur convenait pas, du fait qu’elles n’étaient ni des Eglises particulières ni des structures territoriales, mais elles n’ont pas pu être replacées en un lieu correspondant à leur statut de communauté hiérarchique pour la bonne et simple raison qu’un tel emplacement n’avait pas été prévu.

Contrairement aux ordinariats militaires, les prélatures personnelles ont donc été reçues dans le Code, mais à un endroit qui ne reflète pas leur statut ecclésial. Avec un recul de plus de vingt ans, l’on ne peut s’empêcher de déplorer l’absence d’une section III dans la deuxième partie du Livre II sur « La constitution hiérarchique de l’Eglise ». Elle aurait pu s’intituler « Autres circonscriptions ecclésiastiques »19, appellation qui convient tant aux ordinariats militaires qu’aux prélatures personnelles. Une telle solution aurait rendu plus aisée la compréhension et l’acceptation de ces figures juridiques non territoriales complémentaires par rapport aux Eglises particulières, structures que les Pères conciliaires ont appelées de leurs vœux afin de favoriser une pastorale dynamique et efficiente.

Ceci dit, la notion d’Eglise particulière est-elle incontournable dans une étude comme celle-ci ? Tout en prenant en considération les acquis ecclésiologiques essentiels sur les Eglises particulières et sur leur « mutuelle intériorité »20, l’on pourrait être tenté de faire abstraction dudit concept théologique et de se limiter à l’observation de toute la variété institutionnelle contenue dans le phénomène juridique ecclésial. Cependant, à partir du moment où le Code de 1983 fait un usage substantiel de la notion d’Eglise particulière, il indique une nouvelle donne normative, dont le canoniste est censé tenir compte. C’est pourquoi le premier volet de cette étude sera bâti sur le concept de circonscription ecclésiastique, tout en prenant en considération la notion d’Eglise particulière dans son usage canonique. Entrent en ligne de compte non seulement les figures que le Code considère comme Eglises particulières mais aussi celles qui, sans recevoir cette qualification21, correspondent à la catégorie de circonscriptions ecclésiastiques en raison d’autres critères canoniques.

2. Les caractéristiques communes des circonscriptions ecclésiastiques majeures

Pour les motifs exposés ci-dessus, c’est par rapport aux circonscriptions ecclésiastiques que nous proposerons de dégager les traits communs22. Plus précisément, nous limiterons notre champ d’analyse aux circonscriptions majeures. La paroisse présentant quelques différences, il en sera question plus loin. Qu’il s’agisse de circonscriptions ecclésiastiques primaires, celles qui sont considérées comme Eglises particulières et dont le diocèse constitue l’exemple paradigmatique, ou de circonscriptions ecclésiastiques complémentaires23, telles que l’ordinariat militaire ou la prélature personnelle, toutes les circonscriptions majeures possèdent en commun certaines caractéristiques. Par opposition aux structures hiérarchiques non communautaires, telles que la curie romaine, les conférences des Evêques ou la curie diocésaine, les circonscriptions ecclésiastiques reposent sur quelques éléments essentiels ayant trait à leur composition et à leur fonctionnement. On peut les synthétiser en six traits, dont le dernier est propre aux circonscriptions complémentaires :

1) Une portion du Peuple de Dieu (portio Populi Dei) ou un groupe de fidèles (coetus fidelium) confié à un pasteur. Les fidèles font partie intégrante de la circonscription ecclésiastique : sans eux, il ne pourrait y avoir qu’une structure hiérarchique non communautaire. S’agissant d’entités complémentaires, la portion du Peuple de Dieu se compose de fidèles qui ne cessent pas d’appartenir aux Eglises particulières qui sont les leurs en raison du domicile ou du rite.

1) Une portion du Peuple de Dieu (portio Populi Dei) ou un groupe de fidèles (coetus fidelium) confié à un pasteur. Les fidèles font partie intégrante de la circonscription ecclésiastique : sans eux, il ne pourrait y avoir qu’une structure hiérarchique non communautaire. S’agissant d’entités complémentaires, la portion du Peuple de Dieu se compose de fidèles qui ne cessent pas d’appartenir aux Eglises particulières qui sont les leurs en raison du domicile ou du rite.

2) Un pasteur, Evêque ou prélat. Ordinaire du lieu ou Ordinaire propre, il disposera en toute hypothèse d’un pouvoir de juridiction vraiment épiscopal (vere episcopalis), alors que sa « capitalité » (de caput, chef) pourra n’être que semi-pleine ou prélatice. En effet, l’ancienne distinction entre juridiction épiscopale et quasi-épiscopale étant périmée, le droit canonique reconnaît à tous les prélats se trouvant à la tête d’une circonscription majeure un pouvoir de gouvernement équiparé à celui de l’Evêque diocésain24. La dimension hiérarchique de ces communautés est donc liée à l’existence d’un pasteur ayant une juridiction de rang épiscopal ; elle suppose aussi le troisième élément essentiel : l’assistance d’un clergé.

3) Un presbyterium ou clergé, qui collabore avec le pasteur. Cela requiert, en principe, que la communauté hiérarchique puisse incardiner les clercs qui sont appelés à y exercer leur ministère, bien que certaines circonscriptions, notamment des vicariats apostoliques, s’appuient sur des clercs incardinés ailleurs25. En ce qui concerne les fidèles non ordonnés, il sera question  d’incorporation.

4) Une coopération organique entre clercs et laïcs. La collaboration des laïcs, au sens de fidèles non ordonnés, avec les clercs implique une collaboration originaire entre le sacerdoce ministériel et le sacerdoce commun, qui est au coeur de la différence entre une structure hiérarchique et un phénomène associatif. La notion de circonscription ecclésiastique suppose que les fidèles prennent une part active à cette pastorale, en y réalisant une « coopération organique » avec les clercs, en union avec leur pasteur. Cette coopération suppose, comme il arrive aux organes d’un même corps, que tant les laïcs que les clercs aient une participation active aux tâches pastorales et que chacun contribue à la mission commune dans le respect de sa propre condition ecclésiale. Une telle coopération, propre aux structures pastorales hiérarchiques, peut être qualifiée de mutuelle, complémentaire et nécessaire26.

5) Une mission pastorale commune : celle-ci peut consister dans le soin pastoral ordinaire (cura animarum ordinaria) ou dans une tâche pastorale spécifique. Elle représente la raison d’être de chaque communauté hiérarchique, laissée au jugement de l’autorité ecclésiale supérieure. Ce trait commun permet de distinguer les circonscriptions ecclésiastiques du phénomène associatif. Les entités relevant de l’associatif canonique poursuivent des fins très variées au sein du dénominateur commun de l’ « ecclésialité », c’est-à-dire en restant compatibles avec les objectifs ecclésiaux (vie de perfection, culte, soutien du clergé, éducation chrétienne, initiatives caritatives et apostoliques, etc.). C’est le cas, par exemple, des instituts de vie consacrée et des sociétés apostoliques ainsi que des associations de fidèles ou de clercs, qu’elles jouissent ou non de la personnalité juridique publique ou privée (cf. cann. 298 et s.). Toute circonscription ecclésiastique, en revanche, requiert un motif pastoral allant au-delà du seul intérêt ecclésial commun d’un groupe de fidèles qui se forme ou auquel on adhère librement. Il doit s’agir d’un motif pastoral qui, au jugement du Saint-Siège, après avoir entendu les Conférences des Evêques concernées (cf. cann. 372 § 2 et 294), justifie l’érection canonique d’une structure pastorale dans le cadre de l’autoorganisation de l’Eglise catholique27.

6) Une éventuelle double ou pluri-appartenance de fidèles à des circonscriptions ecclésiastiques distinctes, ainsi que, corrélativement, une double ou pluri-juridiction des pasteurs. A la différence des traits précédents, il ne s’agit pas ici d’un élément essentiel qui se retrouve dans n’importe quelle circonscription. En effet, un fidèle peut parfaitement n’appartenir qu’à une seule structure hiérarchique communautaire (de caractère primaire). Cette dernière caractéristique mérite que nous lui accordions un certain développement.

3. Quelques réflexions sur la pluri-appartenance et la pluri-juridiction

Ces deux aspects sont corrélatifs. Le premier d’entre eux s’analyse surtout en termes de liberté de choix pour le fidèle « pluri-appartenant », alors que l’autre suppose une entente et une coresponsabilité de la part des pasteurs qui risquent d’entrer en concurrence juridictionnelle horizontale28.

1) La pluri-appartenance à des circonscriptions ecclésiastiques

L’appartenance à une circonscription ecclésiastique n’admet pas de degrés : on y est incorporé ou on n’y est pas incorporé. Mais l’univocité de l’appartenance n’empêche nullement une double ou multiple appartenance. Ainsi, par le baptême, la personne est transformée au plan ontologico-sacramentel en fidèle du Christ, s’incorpore à l’Eglise et, dans le même temps, devient fidèle d’une Eglise particulière. Cette dernière sera désignée, dans le cas d’un enfant, non par le lieu du baptême, mais par le domicile ou le quasi-domicile des parents, puis par le (quasi)domicile du fidèle lui-même. Cette situation canonique pourra évoluer dans le temps en fonction de changements de domiciles éventuels (cf. cann. 102 et s.). Ce critère s’inscrit dans une logique territoriale. Le domicile, quant à lui, situe le fidèle dans une réalité à la fois particulière et universelle qui, dans les deux cas, s’appelle « Eglise ». En raison de la mutuelle intériorité entre Eglise universelle et Eglise particulière, tout fidèle doit nécessairement appartenir à une Eglise particulière, diocèse ou autre communauté hiérarchique primaire : on ne peut appartenir à l’Eglise universelle sans être incorporé à une Eglise particulière et, inversement, on ne peut être incorporé à l’Eglise particulière sans appartenir à l’Eglise universelle et, du coup, « à toutes les Eglises »29 (particulières catholiques). Ceci est tellement vrai que le vagus, le baptisé catholique dépourvu de domicile et de quasi-domicile, appartient à l’Eglise de par son baptême et est réputé par le droit dépendre du curé et de l’Ordinaire du lieu (et donc de l’Eglise particulière) correspondant à l’endroit où il demeure de facto (cf. can. 107 § 2). Ainsi, le droit canonique procure d’office un domicile fictif à celui qui en serait dépourvu.

Cependant, le facteur territorial n’est pas un élément essentiel de l’Eglise particulière ; très souvent il jouera un rôle de délimitation purement formelle ; dans certains cas, il pourra avoir, en outre, une certaine signification ecclésiologique. L’on notera que, de manière indirecte, la délimitation territoriale peut concerner également des circonscriptions ecclésiastiques personnelles (par exemple, les ordinariats militaires sont normalement définis par rapport au territoire national)30. Avec l’éclairage ecclésiologique et canonique récent, il ne fait plus l’ombre d’un doute qu’un fidèle puisse appartenir en même temps à plusieurs circonscriptions ecclésiastiques, sauf dans les cas exceptionnels où le droit particulier établirait l’existence d’une juridiction exclusive.

Pas plus que l’appartenance à une seule communauté hiérarchique, la pluri-appartenance n’admet de degrés : on fait partie ou pas d’une ou de plusieurs circonscriptions ecclésiastiques31. Cette pluri-appartenance provient surtout de la combinaison du facteur territorial et du facteur personnel, ainsi que de la complémentarité entre circonscriptions ecclésiastiques primaires et autres32. L’on notera d’ailleurs que la pluri-appartenance aura une incidence ecclésiologique et produira des effets canoniques différents selon qu’il s’agit ou non d’une incorporation à une communauté ecclésiale primaire. Alors que, dans le premier cas de figure, l’incorporation dans l’Eglise est une réalité se traduisant à la fois au plan universel et au plan particulier en raison de la mutuelle intériorité de ceux-ci, l’appartenance à une circonscription ecclésiastique complémentaire présuppose cette incorporation première. Cette nouvelle appartenance vient en complément de la précédente et se justifie par des raisons personnelles ayant une portée juridico-canonique : le rite propre, la profession, la coopération à une tâche pastorale spécifique, le pays de provenance, la langue d’origine, etc.

2) La pluralité de juridictions concurrentes

Le Concile Vatican II a mis en valeur le Peuple de Dieu, tant dans sa dimension communautaire que dans des aspects personnels. Plus que par le passé, il a souligné que les fidèles du Christ sont appelés, en même temps, à la sainteté et à l’accomplissement de la mission ecclésiale, puisqu’il sont « faits participants à leur manière de la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ » (can. 204 § 1). Mais ces accents novateurs n’ont pas effacé les pouvoirs de juridiction revenant aux pasteurs. En réalité, ce trait caractéristique des circonscriptions ecclésiastiques majeures, définitivement acquis, cesse simplement d’occuper la position centrale qui lui revenait dans le Code pio-bénédictin.

Notamment en raison de la co-existence de diverses juridictions de type personnel avec les circonscriptions territoriales, la pluri-appartenance peut devenir « concurrentielle » dans la mesure où elle peut engendrer un réel concours de juridictions. La pluralité des juridictions en présence, et leur éventuel concours, constituent, du point de vue du pouvoir des prélats, le corollaire de la pluri-appartenance des fidèles. L’on notera toutefois que le contexte ecclésial et la finalité commune – salut des âmes – qui caractérise celui-ci, implique la conception du pouvoir comme un service à rendre aux fidèles et réduit considérablement les possibles antagonismes entre titulaires d’un pouvoir de juridiction. Ce qui prévaut, dès lors, dans les relations entre prélats n’est pas la concurrence mais bien les principes de la communio et de la coordination33.

Le rapport entre les juridictions des prélats peut être soit de type cumulatif tout court, soit n’être que relativement cumulatif. Dans la première hypothèse, le fidèle ayant une double appartenance peut choisir entre les services pastoraux offerts par les deux structures auxquelles il appartient. C’est le cas notamment du soldat (ou de sa famille), qui pourra librement choisir entre l’aumônier militaire en charge de sa caserne et le curé de sa paroisse territoriale. Dans la seconde hypothèse, il n’y a pas de véritable concurrence de juridiction mais une complémentarité ; c’est pourquoi l’on peut parler d’un « cumul relatif » qui se prête à des situations variables et ouvertes au futur. Dans le cas de la prélature personnelle de l’Opus Dei, par exemple, la complémentarité revêt une telle importance que le cumul est limité au domaine matériel de la juridiction du prélat (relatif à la mission spécifique de la prélature, à savoir la sanctification de ses fidèles dans leur travail ordinaire ainsi que leur apostolat de l’intérieur même – ab intra – de la société civile). Cette complémentarité évite ou, à tout le moins, réduit au minimum les éventuels points de friction avec les juridictions territoriales.  Les fidèles de cette communauté hiérarchique complémentaire dépendent de la juridiction de leur « Ordinaire propre » pour les fins de la prélature à laquelle ils s’incorporent sur base d’une déclaration volontaire moyennant une convention (cf. can. 296)34. Par ailleurs, comme n’importe quel fidèle du diocèse, ils continuent à dépendre à tout point de vue de la juridiction de l’Ordinaire du lieu35.

4. Typologie des circonscriptions ecclésiastiques en droit canonique latin

A l’aide des précisions apportées ci-dessus, le moment est venu de proposer une typologie des circonscriptions ecclésiales. Si toutes les structures hiérarchiques ne sont pas communautaires, toutes les communautés envisagées dans cette étude sont hiérarchiques. En revanche, toutes les circonscriptions ecclésiastiques ne sont pas des communautés ecclésiales fondamentales, fondées sur la constitution de l’Eglise et le droit divin, comme c’est le cas du diocèse. Elles ne sont pas toutes non plus des Eglises particulières, comme le sont, sauf preuve du contraire, les entités assimilées au diocèse par le canon  368 : « Les Eglises particulières dans lesquelles et à partir desquelles existe l’Eglise catholique une et unique sont en premier lieu les diocèses auxquels sont assimilés, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement, la prélature territoriale et l’abbaye territoriale, le vicariat apostolique et la préfecture apostolique, ainsi que l’administration apostolique érigée de façon stable ». Ces circonscriptions ecclésiastiques sont le plus souvent considérées comme des diocèses en voie de formation, notamment dans les pays de mission, ce qui explique leur assimilation au diocèse. De fait, il leur manque l’un ou l’autre élément pour pouvoir les configurer rigoureusement comme un diocèse à part entière. Mais, s’agissant de communautés ecclésiales primaires ou originaires, il convient, sauf exception, de les assimiler à un diocèse et de les considérer comme des Eglises particulières. Dès lors, leur pasteur, Evêque ou prélat, dispose toujours d’un pouvoir de juridiction épiscopale et, au plan sacramentaire, il reçoit normalement, mais pas toujours, la consécration épiscopale.

La liste des circonscriptions ecclésiastiques se limite-t-elle à l’énumération du canon 368 ? Un simple regard sur les autres normes canoniques, sur l’Annuaire pontifical et la praxis de la Curie romaine nous invite, comme nous aurons l’occasion de le constater, à la compléter, en même temps qu’il nous révèle un enseignement important : le canon susmentionné n’a repris dans son énumération que les circonscriptions ecclésiastiques territoriales, celles qui sont en principe considérées, par assimilation ou non, comme des Eglises particulières. Le souci de réalisme juridique invite le canoniste à ne pas se borner aux normes rassemblées dans le Code, mais à prendre en compte l’ensemble du phénomène juridique étudié, sans céder à quelque réductionnisme que ce soit. Or, limiter le champ d’observation des circonscriptions ecclésiastiques à ces seuls contours codiciaires constituerait sans nul doute une forme inacceptable de réductionnisme normatif. La vie et la mission de l’Eglise attirent l’attention de l’observateur sur plusieurs circonscriptions non reprises dans l’énumération du canon 368 et qui paraissent pourtant avoir pleinement droit de cité dans la typologie des circonscriptions ecclésiastiques. Le plus souvent, il s’agira de structures dites complémentaires par rapport aux circonscriptions primaires et territoriales indiquées dans le Code.

Cela explique l’ordre systématique que nous adopterons pour présenter les circonscriptions ecclésiastiques36 : outre le paradigme de l’Eglise particulière qu’est le diocèse (1), l’on distinguera quatre types de circonscriptions majeures : celles relevant du régime ordinaire (2), les administrations apostoliques (3), les territoires de mission (4), les circonscriptions ecclésiastiques personnelles (5). Enfin, il restera à présenter les circonscriptions ecclésiastiques mineures ou infradiocésaines, ainsi que les regroupements de circonscriptions (6).

1) Le diocèse est soigneusement décrit dans le Code, en reprenant les termes du décret conciliaire Christus Dominus (n° 11) comme « la portion du peuple de Dieu confiée à un Evêque pour qu’il en soit, avec la coopération du presbyterium, le pasteur, de sorte que dans l’adhésion à son pasteur et rassemblée par lui dans l’Esprit Saint par le moyen de l’Evangile et de l’Eucharistie, elle constitue une Eglise particulière dans laquelle se trouve vraiment présente et agissante l’Eglise du Christ, une, sainte, catholique et apostolique » (can. 369). Ce paradigme de l’Eglise particulière est encore, en droit latin, nettement territorial. Si l’on excepte certains ordinariats militaires qui, pour des raisons historiques ou autres, notamment en Espagne, portent le titre de diocèse37, et même si le Concile avait souhaité l’érection de « peculiares diœceses »38, pour observer cette réalité il faudra plutôt se tourner vers les « éparchies », l’équivalent oriental des diocèses.

2) Les circonscriptions ecclésiastiques du régime ordinaire comprennent, en outre, les prélatures territoriales et les abbayes territoriales. Les prélatures territoriales qui existent actuellement sont souvent dues à des raisons historiques – elles se dénommaient nullius diœcesis – ou à une impossibilité de constituer un diocèse, ou encore à des motifs d’opportunité pastorale, par exemple un lieu de pèlerinage très fréquenté. Désormais le prélat sera nécessairement Evêque, ce que requiert une Eglise particulière, et il portera le titre d’Evêque prélat de suivi du titre de la prélature39. Quant aux abbayes territoriales, jadis également appelées nullius, elles paraissent appartenir toujours plus au passé. L’érection de ces figures juridiques a, en effet, été pratiquement abandonnée, sauf si « des circonstances très particulières le conseillent pour le bien des âmes »40. En 2005 on n’en dénombre plus que douze41, certaines d’entre elles ayant été transformées en d’autres types de circonscriptions.

3) Les administrations apostoliques érigées de manière stable (cf. can. 371 § 2) ne se situent pas dans le cadre des missions ni de diocèses en développement, mais s’expliquent par l’existence de motifs spéciaux et particulièrement graves, par exemple des raisons d’ordre politique, empêchant l’érection de cette circonscription en diocèse, même si elle constitue une Eglise particulière. Cela implique normalement que l’administrateur soit Evêque, ce qui n’est pas toujours le cas. Ce dernier possède un pouvoir ordinaire vicaire qu’il exerce au nom du Pontife romain.

4) Dans les territoires de mission on trouve quatre types de structures hiérarchiques : Outre des diocèses de mission, des Eglises particulières peuvent être constituées, à la discrétion de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples et au nom du Pontife romain, en préfectures puis, lorsqu’elles ont atteint un certain développement, en vicariats apostoliques. A leur tête, le préfet ou vicaire apostolique possède un pouvoir ordinaire vicaire exercé au nom du Pontife romain et assimilé à celui de l’Evêque diocésain, comme dans le cas des prélats et abbés territoriaux. On notera enfin l’existence de Missions ‘sui iuris’. Celles-ci concernent les territoires de mission qui ne font partie ni d’un vicariat ni d’une préfecture apostolique. Ces structures sont érigées par un Supérieur ecclésiastique dont dépendent les lieux d’activité et le personnel missionnaires du territoire. Cette étape préliminaire, non reprise dans le Code, figure dans l’Annuaire pontifical42.

5) Les circonscriptions ecclésiastiques personnelles. Au niveau des circonscriptions majeures, il s’agit principalement des ordinariats militaires, des prélatures personnelles et des ordinariats rituels. Nous avons déjà parlé des Ordinariats militaires, circonscriptions personnelles existant actuellement dans 35 pays, dont l’Ordinaire jouit d’une juridiction cumulative avec celle de l’Ordinaire du lieu43. Dans bien des cas, mais pas toujours, ce dernier est lui-même Evêque diocésain, chargé en outre de cette pastorale spécifique44.

Nous avons rencontré également la figure des prélatures personnelles, à travers l’unique existante à ce jour, la Prélature de la Sainte Croix et de l’Opus Dei, dont les statuts propres ont été donnés par le Saint-Siège dans la Bulle Ut sit45. L’on ne confondra pas les prélatures personnelles avec les prélatures territoriales. La gamme des prélatures personnelles potentielles peut se révéler extrêmement variée puisque, délibérément, le Code se borne à fournir une « loi-cadre » donnant tout juste une description de leur colonne vertébrale (cf. cann. 294-297). On a qualifié les prélatures personnelles de circonscriptions de « type ouvert », par opposition au « type fermé » que représente le diocèse46. L’élasticité de la notion permet d’envisager notamment des prélatures personnelles localisées en terre de mission ou limitées au territoire d’une circonscription de rite oriental, ce qui entraînerait qu’elles ne relèveraient plus de la Congrégation des Evêques, mais bien de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples ou de la Congrégation pour les Eglises orientales, selon les règles établies par la constitution apostolique Pastor bonus.

Enfin, il faut encore présenter les Ordinariats latins pour les fidèles catholiques de rite oriental. La particularité de ce type de circonscription est d’être une structure personnelle (rite oriental) mais mixte en ce sens qu’intervient aussi la délimitation territoriale, le plus souvent par nations. Tout en dépendant de la Congrégation des Eglises orientales, elles sont établies sur des territoires de rite latin. Il n’est pas rare que ce soit l’Evêque diocésain de la capitale qui cumule la charge pastorale d’Ordinaire pour le rite latin, comme c’est le cas, par exemple, en France avec l’archevêque de Paris47. Il dispose d’une juridiction cumulative avec les Ordinaires du lieu, alors qu’en Argentine et au Brésil, il y a une juridiction exclusive48.

Ce cas de figure permet de tirer deux enseignements utiles et applicables à d’autres circonscriptions. D’abord, l’on constate, une fois de plus, que le critère personnel peut dépendre de la volonté du fidèle souhaitant l’incorporation. L’aspect volontaire consiste en la préférence d’un rite oriental au rite latin d’usage sur un territoire déterminé49. L’autre observation digne de mention a trait à la territorialité. Le critère personnel peut, et parfois doit, s’accommoder d’une référence territoriale, pour délimiter les juridictions personnelles entre Ordinaires ayant reçu une même charge pastorale. C’est le cas des ordinariats militaires qui sont en principe organisés par nations. De même pour les prélatures personnelles, alors que l’unique existante est de portée universelle, l’on peut en imaginer de futures qui soient circonscrites territorialement au plan interrégional, régional, provincial ou diocésain.

Dans le sens d’une circonscription personnelle délimitée par le territoire d’un diocèse, l’actualité récente nous a fourni un exemple novateur : pour la première fois, a vu le jour une Administration apostolique personnelle, Sancti Ioannis Mariae Vianney, circonscrite au territoire du diocèse de Campos, au Brésil. Sa tâche pastorale consiste à faciliter le retour et la réception de traditionalistes à la pleine communion avec l’Eglise catholique. Il s’agit d’une juridiction cumulative avec celle de l’Ordinaire du lieu. L’incorporation des fidèles à cette circonscription y est prévue moyennant un acte volontaire écrit50.

L’organisation mise au point pour stimuler l’apostolat maritime suite au motu proprio Stella Maris est un cas particulier51. De notre point de vue, ce qui est le plus frappant est l’absence à la fois de dimension communautaire et de personnalité juridique de l’institution créée à cette fin à l’initiative du Pontife romain (pasteur universel)52. Même si des développements structurels sont parfaitement envisageables à l’avenir, il est clair que, dans l’état actuel des choses, cette organisation ne saurait être reprise parmi les circonscriptions ecclésiastiques.

Toujours dans le cadre de notre recherche d’éventuelles circonscriptions ecclésiastiques personnelles mais, à présent, à la charnière entre le niveau supra et infra-diocésain, il convient d’aborder brièvement les vicariats ainsi que les aumôneries. Outre les aumôniers militaires, maritimes et pour étudiants étrangers, dont nous avons déjà parlé, il est encore question d’aumôneries pour les établissements hospitaliers ou carcéraux (cf. can. 566 § 2) ainsi que « pour tous ceux qui, en raison de leurs conditions de vie, ne peuvent bénéficier du ministère ordinaire des curés, comme les migrants, les exilés, les réfugiés, les nomades, les navigateurs » (can. 568). Précisons toutefois qu’il s’agit alors, le plus souvent, de l’érection non pas d’une circonscription ecclésiastique, mais bien d’un office pastoral spécialisé, les destinataires de la charge pastorale de l’aumônier continuant à appartenir, au moins canoniquement, à leur paroisse, territoriale ou personnelle. Il y alors, tout au plus, une structure hiérarchique non communautaire. Il se peut aussi que le chapelain ne soit pas investi d’une charge pastorale complète. C’est la situation des aumôniers chargés du soin pastoral d’une communauté associative à caractère public, hypothèse pour laquelle le can. 567 § 2 exclut toute immixtion dans le gouvernement  interne d’un institut. Les considérations qui précèdent conduisent donc à conclure que, sauf claire indication normative, comme c’est le cas des aumôniers militaires (cf. can. 569), les aumôneries et les vicariats ne sont pas en soi des circonscriptions ecclésiastiques53.

6) Les circonscriptions ecclésiastiques mineures et les regroupements de circonscriptions

A l’intérieur d’une Eglise particulière, il existe également des entités qui, selon la terminologie traditionnelle, sont qualifiées de circonscriptions « mineures », par rapport aux circonscriptions « majeures », dont la figure emblématique est celle du diocèse. La plus importante, en raison de sa vitalité, est la paroisse54. Les paroisses sont, en principe, territoriales (cf. cann. 518 et 374 § 1) : elles sont des divisions territoriales du diocèse. Cependant, outre le quadrillage du diocèse en paroisses, il existe la possibilité de créer des paroisses personnelles, comme nous l’avons vu pour la pastorale universitaire. Le Code de 1983 facilite les choses, notamment en supprimant l’exigence d’un indult du Saint-Siège, et envisage d’autres hypothèses que les motifs de langue ou de nationalité, possibilités déjà existantes dans le canon 216 § 4 de la législation pio-bénédictine. En effet, après avoir posé le principe de la territorialité, le canon 518 introduit le principe subsidiaire de la personnalité : « là où c’est utile, seront constituées des paroisses personnelles déterminées par le rite, la langue, la nationalité de fidèles d’un territoire, et encore pour tout autre motif ». Il ne s’agit plus d’une exception à la règle des paroisses territoriales, mais d’un principe informateur pouvant engendrer un certain devoir de créer une paroisse personnelle là où un réel besoin pastoral se fait sentir, à supposer que le diocèse dispose des ressources nécessaires pour y répondre. Ce qui ne manquera pas de poser la question de savoir si l’on peut disposer d’un prêtre susceptible d’être nommé curé et « pasteur propre »55. La ratio de ces communautés paroissiales n’est plus limitée à la langue ou à la nationalité, mais est désormais ouverte à « tout motif » pastoral jugé suffisant par l’autorité ecclésiale compétente, filtre visant notamment à éviter les tendances au repli sur soi collectif et à prévenir ce que d’aucuns ont qualifié d’« apartheid spirituel ». Cela n’empêche nullement que le critère objectif de l’incorporation puisse laisser une marge non négligeable à la volonté du fidèle.

Il reste à évoquer brièvement les provinces ecclésiastiques et leur regroupement en régions56. Ces entités territoriales, qui constituent sans nul doute des structures hiérarchiques, peuvent s’analyser, à la suite du Code, comme des regroupements d’Eglises particulières : elles ne possèdent pas elles-mêmes de portion du Peuple de Dieu. A la différence des régions, les provinces jouissent ipso iure de la personnalité juridique canonique. On fera le rapprochement, au plan diocésain, avec les doyennés ou vicariats forains (cf. can. 374 § 2), qui constituent des regroupements de paroisses. Dans la mesure où ces regroupements concernent des communautés de fidèles (ceux qui appartiennent aux paroisses ou aux diocèses regroupés), ils peuvent, à la limite, être pris en considération en qualité de circonscriptions ecclésiastiques au sens large57.

5. Les traits spécifiques du droit canonique catholique oriental

En droit catholique de rite oriental58, l’on retrouve l’équivalent des diocèses, les éparchies (cf. cann. 177 et s. CCEO). Le Code oriental fait aussi état des « Eglises de droit propre » (Ecclesia sui iuris). Il s’agit d’un regroupement de fidèles rassemblé par la hiérarchie selon le droit et que l’autorité suprême reconnaît expressément ou tacitement comme de droit propre (cf. can. 27 CCEO). Cette figure souple pourra comporter, par exemple, plusieurs éparchies ; elle pourra tout aussi bien se composer d’une seule circonscription ecclésiastique, laquelle ne sera pas nécessairement une éparchie. Il distingue plusieurs catégories d’Eglises de droit propre : patriarcales, archiépiscopales majeures, métropolitaines de droit propre, ainsi que les autres Eglises de droit propre. Ces dernières ne portent généralement pas de titre particulier, car elles correspondent le plus souvent à une seule éparchie ou à un seul exarchat (figure élastique comprenant différents stades d’une éparchie territoriale ou personnelle en devenir ; cf. cann. 311 et s. CCEO). Ces Eglises de droit propre jouissent d’un degré d’indépendance variable par rapport au Saint-Siège, la primauté romaine étant toujours sauve. Pour des motifs spéciaux et graves, le gouvernement d’une éparchie peut encore être confié à un administrateur apostolique. Celui-ci se voit placé à la tête d’une véritable éparchie, dont le siège est vacant ou non, érigée de manière stable ou pour un temps. A ces circonscriptions territoriales il y a lieu d’ajouter les circonscriptions ecclésiastiques personnelles en raison du rite. Outre les ordinariats latins, il y a des exarchats apostoliques pour les fidèles orientaux, là où n’est pas organisée la hiérarchie de l’Eglise orientale de droit propre. L’on remarquera les possibilités de choix du rite reconnues par le CCEO pour la femme d’un catholique oriental ou pour ses enfants (cf. cann. 29 et s.). C’est un nouvel exemple d’inscription volontaire à une circonscription. L’on notera également l’existence de paroisses constituées dans les éparchies. Si regulariter elles sont territoriales, elles peuvent aussi être personnelles, notamment en raison de la nationalité, la langue ou l’inscription de fidèles chrétiens à une autre Eglise de droit propre (cf. can. 280 § 1 CCEO).

II. PLAIDOYER POUR LE CONCEPT DE « COMMUNAUTE HIERARCHIQUE »

Après avoir précisé la notion de « circonscription ecclésiastique » et l’avoir appliquée aux diverses réalités concernées, nous pouvons envisager la possibilité de retenir une autre expression, celle de « communauté hiérarchique » qui mérite, à nos yeux, d’être davantage connue et exploitée. Après quoi, il nous faudra vérifier s’il y a – et s’il ne doit pas y avoir – une équivalence entre la notion de « circonscription ecclésiastique » et celle de « communauté hiérarchique ».

1. Les avantages de l’expression « communauté hiérarchique »

En usage dans la littérature canonique de langue française, cette notion nous paraît posséder un triple atout :

1°) Un premier avantage tient à sa clarté : l’expression « communauté hiérarchique » traduit, en effet, par elle-même la différence déjà indiquée entre entités hiérarchiques et entités associatives et situe d’emblée les communautés dont il s’agit par rapport à ce repère important, à savoir son inclusion ou son exclusion par rapport au phénomène hiérarchique de l’Eglise.

2°) Par rapport à la « circonscription ecclésiastique »59, la notion de « communauté hiérarchique » s’applique aussi bien aux entités personnelles qu’aux structures territoriales, car elle n’est handicapée ni par une connotation ni par un passé nettement territoriaux. En revanche, la circonscription, dans son acception originelle, évoque la division d’un territoire, en lien avec la délimitation de la juridiction revenant à un prélat et longtemps son application n’a concerné que des unités territoriales. Il a fallu attendre les innovations ecclésiologiques du dernier Concile et la réforme du Code latin pour que soit acquise, à tout le moins aux yeux d’une partie importante de la doctrine canonique et conformément à la praxis de la Curie romaine, l’utilisation de cette catégorie canonique également à des entités de type personnel.

3°) En comparaison avec l’expression usuelle de « structure hiérarchique », ou d’autres semblables, qui ne manifestent pas la priorité revenant aux communautés et aux fidèles les composant, la formule « communauté hiérarchique » met très opportunément l’accent sur la communauté de personnes, sans masquer pour autant la composante hiérarchique requise pour ces communautés ecclésiales fondamentales60. A cet égard, l’expression « communauté hiérarchique » semble plus heureuse que l’appellation « structure hiérarchique », en ce que cette dernière pourrait faire penser à une conception (souvent appelée « hiérarchologique ») centrée sur le pouvoir de gouvernement des prélats par rapport à leurs subordonnés ou, à tout le moins, axée sur un office canonique à pourvoir et sur un territoire à administrer. L’ecclésiologie de Vatican II a dépassé ce point de vue vertical pour privilégier les groupes de personnes, appelés à former une communion de fidèles et d’Eglises. C’est à leur service que le pasteur est envoyé en mission afin de déployer son zèle pastoral avec l’assistance de ses collaborateurs clercs et, le cas échéant, laïcs61. Dès lors, les réalités visées par notre étude ne sont pas, à proprement parler, des structures hiérarchiques : ce sont des communautés de fidèles qui ont nécessairement une configuration hiérarchique (et non associative)62. Elles répondent à un motif pastoral qui, aux yeux de la hiérarchie catholique supérieure, a justifié la création d’une communauté présidée par un évêque ou un prélat et fondée sur la coopération organique entre clercs et laïcs, afin de réaliser la mission ecclésiale ordinaire ou une tâche pastorale spécifique63.

* * *

Ceci dit, il nous reste à nous pencher sur les deux réserves terminologiques émises par le canoniste liégeois Alphonse Borras64. Ces dernières ne l’ayant nullement empêché, comme nous le verrons, de prôner quand même cette appellation ni de reconnaître le bien-fondé et la valeur heuristique de la distinction. La première objection porte sur le fait que le « phénomène sociologique d’un rassemblement, congregatio » n’est pas l’apanage des communautés associatives, mais est aussi inhérent aux communautés hiérarchiques. Il nous semble que c’est très précisément la raison pour laquelle tant les associations que les structures hiérarchiques à base communautaire sont des « communautés » et dès lors portent cette dénomination. Cela signifie que la différenciation entre l’associatif et le hiérarchique ne s’opère pas sur ce plan.

La seconde réflexion nous semble plus riche en conséquences. Elle part de l’observation selon laquelle « l’autorité pastorale et le ministère ordonné ne sont pas exclus des communautés associatives ». Cette constatation est tout à fait pertinente. Elle l’est tellement qu’à notre avis elle rend nécessaire, pour identifier une communauté hiérarchique, une référence à la notion de « coopération organique », notion que nous avons reprise parmi les critères de distinction d’une circonscription ecclésiastique majeure, mais qui vaut certainement aussi pour la paroisse. Le professeur néo-louvaniste rappelle, à juste titre, que de nombreuses communautés associatives ont parmi leurs membres des clercs et des laïcs et que, par ailleurs, il peut exister pour cette entité associative une charge pastorale comme celle d’aumônier. C’est un phénomène d’ailleurs très fréquent dans les instituts de vie consacrée. Mais la différenciation hiérarchique-associatif a lieu en raison du fait que, dans les structures hiérarchiques, il y a un rapport de « coopération organique » ente les clercs et les laïcs en vue de la réalisation de la tâche pastorale qui n’est pas observable ailleurs. En effet, au sein des entités ecclésiales de type associatif, il peut effectivement y avoir une présence de clercs et de laïcs, voire une collaboration entre eux, mais celle-ci ne correspondra pas aux caractéristiques de la coopération organique – mutuelle, complémentaire et nécessaire – entre clercs et laïcs.

2. Les notions de « communauté hiérarchique » et de « circonscription ecclésiastique » sont-elles équivalentes ?

Il y a lieu de vérifier si l’acception consacrée par les auteurs qui emploient les termes de « communauté hiérarchique » est l’équivalent exact de la notion de circonscription ecclésiastique65. Cela implique qu’il n’y ait ni extension ni réduction du concept. Il faudra donc s’assurer que toutes les entités répondant aux critères d’une « communauté hiérarchique » , aux yeux des deux auteurs que nous allons aborder, sont des circonscriptions ecclésiastiques au sens usuel du terme. De même, il y aura lieu d’établir si toutes les circonscriptions ecclésiastiques rentrent dans la catégorie de communauté hiérarchique telle que les mêmes canonistes la conçoivent.

1) La notion de « communauté hiérarchique » selon Patrick Valdrini

Pour le recteur émérite de l’Institut catholique de Paris, les associations ou communautés associatives sont : 1°) « librement constituées » par les fidèles en vertu de leur droit (fondamental) d’association (cf. can. 215) pour autant qu’ils respectent les critères généraux d’ecclésialité définis par l’Eglise elle-même : sanctification, culte public, diffusion de la doctrine chrétienne, apostolat, piété, œuvres caritatives, etc. (cf. can. 298 § 1) ; 2°) l’appartenance à ces associations est « volontaire » ; 3°) les membres peuvent « organiser l’association selon leur volonté »66. Bien entendu, le droit canonique peut préciser davantage ces trois repères, notamment quand il ne s’agit pas de simples associations mais d’instituts de vie consacrée et sociétés de vie apostolique, qui, tout en faisant l’objet de règles spécifiques (cf. cc. 573-746), relèvent du phénomène associatif. Il prévoit aussi que les associations publiques de fidèles soient érigées par un acte formel de la part de l’autorité compétente mais, dans ce cas de figure, l’association pourra quand même trouver son origine dans la libre initiative des fidèles concernés (cf. cc. 301 et 312).

Par opposition aux communautés associatives, les communautés hiérarchiques sont reconnaissables à trois éléments constitutifs : 1°) « elles sont toujours érigées par l’autorité » ; 2°) « l’appartenance des membres est liée à la réalisation d’un critère objectif » ; 3°) «  elles sont organisées selon des règles déterminées par le droit universel ou particulier »67. A propos de la constitution hiérarchique de l’Eglise, le canoniste parisien revient sur les trois éléments constitutifs et fournit une description légèrement différente des deux derniers d’entre eux. Il qualifie l’appartenance d’ « originaire », en ce sens que l’on appartient « naturellement » à une communauté hiérarchique « par le baptême, toujours reçu dans une telle communauté, on entre dans cette communauté hiérarchique et, par le fait même, on est incorporé à l’Eglise ». Il s’agit donc bien, pour lui, d’une appartenance originaire et sur une base objective. Pour ce qui est de l’organisation des communautés hiérarchiques, il précise qu’elle est liée à l’exercice de la charge pastorale »68, la charge pastorale ou, plus classiquement, la cura animarum étant une notion technique déterminée par le droit canonique et réservée aux communautés hiérarchiques. On veut dire par là que la structuration d’une communauté hiérarchique n’est pas laissée à la discrétion des fidèles qui en font partie, comme ce serait le cas pour une association. Les deux charges pastorales par excellence, qui, sans être exclusives, servent de référence principale, sont celles de l’Evêque diocésain et du curé de paroisse, celle du chapelain appelant par contre davantage de précisions.

2) Les nuances apportées par Alphonse Borras à la notion de « communauté hiérarchique » et l’application de celle-ci à la communauté paroissiale

Tout en se référant directement à Valdrini comme à sa source, le canoniste liégeois fait sienne la distinction entre communautés associatives et communautés hiérarchiques, les deux types majeurs de communautés ecclésiales, en ce qu’elle permet d’interpréter correctement les réalités ecclésiales, en évitant des confusions, et d’appliquer le droit avec intelligence et équité. Cette distinction favorise aussi, à ses yeux, la diversité des charismes au sein du peuple de Dieu.

Quant à son acception de la communauté hiérarchique, l’on n’observe guère de différence par rapport à la position soutenue par Valdrini. L’explication de la distinction qu’il fournit permet d’en juger : « les communautés hiérarchiques sont (…) constituées ou érigées par l’autorité pastorale (d’une Eglise particulière ou du Saint-Siège) à partir de critères d’appartenance objectifs et non plus subjectifs de l’ordre de la libre adhésion. Même si elle a été précédée par des souhaits des fidèles, l’initiative revient ici à l’autorité pastorale »69. Nous croyons pouvoir retrouver, dans ces lignes et dans ce qui est précisé par ailleurs, les trois éléments constitutifs dégagés par le canoniste français : 1°) l’érection par l’autorité ecclésiale ; 2°) le critère objectif d’appartenance ; 3°) l’organisation non libre, mais réglée, pour assurer l’exercice de la charge pastorale. L’auteur ajoute, en effet, que l’autorité garantit ainsi l’exercice de la triple fonction (enseignement, sanctification et gouvernement) que le Christ lui a confiée, à savoir la prise en charge pastorale des fidèles.

Suit alors une nuance propre au canoniste belge : la charge pastorale des communautés hiérarchiques ne correspond pas à n’importe quelle cura animarum mais requiert la plena cura animarum : expression traditionnelle qu’il traduit suggestivement de la manière suivante : « l’autorité pastorale s’engage à ce que dans cette communauté l’Eglise et sa mission soient réalisées pour tous et pour tout, ou pour mieux dire, pour tout ce qui est essentiellement nécessaire à l’épanouissement de la foi des baptisés »70. Cette interprétation restrictive de la charge pastorale n’est évidemment pas sans incidence sur l’application de la notion, comme nous aurons l’occasion de le souligner plus loin.

Le concept de communauté hiérarchique s’applique parfaitement à la paroisse, structure de l’organisation diocésaine. En réalité, c’est la paroisse territoriale que l’auteur a en tête quand il définit la communauté paroissiale : « elle réalise dans les limites territoriales qui sont les siennes la mission de l’Eglise pour tout l’essentiel et pour tous ». Signalons encore les trois traits spécifiques de la communauté paroissiale : la territorialité, la stabilité et son caractère hiérarchique lié à l’office ou à la fonction pastorale du curé, qui est « pasteur propre » de la communauté paroissiale. Quant aux paroissiens, leur critère d’appartenance est de type objectif : en principe le territoire. Mais, précise l’auteur, « il y a aussi la possibilité de paroisses personnelles sur la base d’autres motifs de type objectif comme le rite, la langue, la nationalité ou d’autres encore (c. 518) » 71.

3) Pour une acception de « communauté hiérarchique » équivalente à la notion de « circonscription ecclésiastique »

A la lumière de la présentation de la notion de circonscription ecclésiastique ainsi que de sa typologie, il y a lieu, à présent, de s’interroger sur l’équivalence entre cette dernière et la communauté hiérarchique telle qu’elle est définie par Valdrini et utilisée par Borras. En dépit d’une indéniable proximité, la question de l’équivalence nous paraît exiger une réponse négative. A notre sens, en effet, toutes les circonscriptions ecclésiastiques ne répondent pas aux critères d’une communauté hiérarchique tels qu’ils ont été formulés ci-dessus. Or, adopter une notion plus restrictive que celle de circonscription ecclésiastique, la notion usuelle, nous semble peu utile au système canonique. Cela ne contribuerait pas à son intelligibilité et risquerait d’occasionner des confusions quant à un repère important pour la vie et la mission de l’Eglise.

Par ailleurs, la dénomination « communauté hiérarchique » nous paraissant plus satisfaisante pour les motifs déjà exposés, nous sommes enclin à préconiser cette catégorie, mais en veillant à ce qu’elle soit utilisée dans une acception équivalente à celle de circonscription ecclésiastique, ce qui permet d’éviter les inconvénients dénoncés. Nous allons donc tenter de montrer en quoi les critères proposés précédemment sont réducteurs et, dès lors, ne parviennent pas à rendre compte du phénomène communautaire-hiérarchique au sein de l’Eglise dans sa totalité. Nous proposerons des légers correctifs susceptibles de donner au concept de « communauté hiérarchique » sa pleine valeur opératoire.

Les deux canonistes susmentionnés ont comme point de référence prioritaire le diocèse et la paroisse, deux structures pastorales emblématiques et envisagées essentiellement selon un critère territorial. Sans limiter à ces dernières la catégorie de communautés hiérarchiques et, tout en faisant une ouverture aux entités de type personnel, la formulation qu’ils proposent des deux derniers éléments constitutifs (pour reprendre la terminologie du premier de ces auteurs) convient parfaitement au diocèse et à la paroisse, mais apparaît, en revanche, difficilement compatible avec une série de réalités ecclésiales qui sont reconnues par l’autorité suprême de l’Eglise comme des circonscriptions ecclésiastiques et donc, à notre sens, comme des communautés hiérarchiques. Cela tient à ce que cette formulation des critères est restrictive à trois égards : d’abord, l’appartenance à une telle structure doit être originaire ; ensuite, elle doit être déterminée sur une base objective et non volontaire ; enfin – ceci est manifeste chez le second auteur -, la structuration est liée à une charge pastorale qui se caractérise par une plena cura animarum.

Ces différentes affirmations appellent, à notre avis, les précisions et nuances suivantes.

1°) L’appartenance originaire – Nous avons eu l’occasion de montrer la possibilité d’une double ou pluri-appartenance à des circonscriptions ecclésiastiques. Cela s’explique en grande partie par l’existence de structures hiérarchiques complémentaires qui prennent place à côté de structures hiérarchiques ordinaires et originaires. Or l’exigence, de la part des deux auteurs, d’une appartenance originaire pour qu’il puisse s’agir d’une communauté hiérarchique implique la limitation du phénomène observé aux seules communautés hiérarchiques originaires. Une telle réduction – on la suppose car, à notre connaissance, les auteurs ne tirent pas explicitement toutes les conséquences des critères énoncés72 -, ne paraît pas acceptable. Si l’interprétation de cette position que nous avons donnée est exacte, elle implique notamment la mise à l’écart des ordinariats militaires et des prélatures personnelles de la catégorie de communautés hiérarchiques, s’agissant de structures pastorales complémentaires et donc qui ne sont pas originaires73. Or, l’on ne voit guère comment pourrait se justifier une conclusion aussi contraire à la praxis ecclésiale.

2°) L’appartenance sur une base objective et non volontaire – Dans notre présentation des circonscriptions ecclésiastiques nous avons eu l’occasion de montrer à quel point il est difficile de limiter l’appartenance (à une circonscription) à des critères ayant une base purement objective. Ainsi, le domicile est traditionnellement considéré comme un critère objectif, mais qui pourra nier l’intervention de la dimension volontaire de la personne dans l’élection ou le changement de domicile canonique ? L’animus du fidèle compte au moins autant que le fait de la commoratio protracta (cf. can. 106). Comment ne pas voir que, à tout le moins en milieu urbain, les fidèles fréquentent parfois avec assiduité une église paroissiale qui n’est pas celle qui leur correspond en raison du domicile, ce phénomène de paroisses d’élection étant favorisé par la mobilité accrue. Dans les zones dites de vieille chrétienté, l’on peut se demander si la prise en compte croissante du facteur volontaire et des charismes au niveau paroissial ne constitue pas un signe des temps au même titre que les regroupements et remodelages paroissiaux. Par ailleurs, l’on ne perdra pas de vue que la place reconnue au facteur volontaire – à côté du critère objectif –  en ce qui concerne l’appartenance à une communauté hiérarchique ne doit pas être confondue avec la promotion de manifestations d’un subjectivisme qui serait ecclésiologiquement infondée. Cette problématique doit se comprendre à la lumière de la dignité et de la liberté inhérentes aux fidèles du Christ, ceux mêmes pour qui l’Eglise érige les structures pastorales en vue de leur bien spirituel. Il y a donc lieu de distinguer entre communautés hiérarchiques et communautés associatives, mais il n’est pas justifié de restreindre à un critère uniquement objectif et imperméable aux données subjectives l’appartenance à une circonscription.

Un semblable discours peut être tenu en ce qui concerne les autres critères d’appartenance mentionnés au can. 218 : le rite, la langue, la nationalité, etc. Dans bien des cas, un fidèle peut choisir ou modifier sa situation ecclésiale. Combien de catholiques, par exemple suite à leur mariage, n’ont-ils pas changé de rite ou de langue, voire de nationalité, pour favoriser la vie de couple ou la vie familiale ? Dans notre passage en revue des circonscriptions, nous avons relevé l’intérêt que représente à cet égard la récente Administration apostolique personnelle Saint Jean Marie Vianney. Elle illustre, en effet, à la perfection la possibilité d’adhérer à une communauté hiérarchique, dans ce cas essentiellement rituelle (vu l’attachement de ces catholiques à la messe selon le rite de S. Pie V) sur une base volontaire moyennant un acte écrit. L’on pourrait ainsi multiplier les exemples de cette souplesse que, de manière générale, les structures hiérarchiques doivent présenter aux fidèles dans leur offre des biens spirituels, pour la bonne et simple raison qu’elles se doivent d’être avant tout pastorales, c’est-à-dire au service des âmes. Cette flexibilité structurelle s’inscrit dans l’héritage direct de la féconde inspiration du Concile Vatican II exprimée dans le décret Presbyterorum Ordinis (n° 10).

3°) Le critère de la charge pastorale et de la plena cura animarum – S’il est évident que les communautés hiérarchiques sont érigées par l’autorité ecclésiastique compétente en vue d’exercer une tâche pastorale déterminée et que les fidèles y appartenant doivent répondre à un critère bien déterminé par le droit canonique, il ne va pas de soi, par contre, que la tâche pastorale constituant la raison d’être de la structure hiérarchique doive nécessairement être une charge pastorale plénière, comme c’est le cas pour le diocèse et la paroisse74. De nouveau, lorsqu’on élabore un concept aussi central pour l’organisation ecclésiastique que celui de communauté hiérarchique, il ne convient pas de s’enfermer dans des critères trop rigides, au risque de voir ceux-ci démentis par l’observation d’une réalité ecclésiale plus riche, dont il deviendrait alors difficile de rendre compte avec l’instrument de classement proposé.

Or, notre survol des circonscriptions ecclésiastiques reconnues par l’Eglise catholique atteste précisément de l’existence de plusieurs structures hiérarchiques qui ont été instaurées pour offrir à un groupe de fidèles un service pastoral spécialisé. Il s’agit de communautés hiérarchiques dites complémentaires par rapport à celles du régime ordinaire. Elles ne sauraient, pour ce motif, être exclues de la catégorie des communautés hiérarchiques. En effet, aux yeux de l’autorité érigeante, leur service pastoral n’est pas censé être complet, mais bien apporter à la pastorale ordinaire un complément spécifique.

Dans le cas d’un ordinariat aux armées, ce complément spécifique pourra consister en une charge pastorale plénière, mais adaptée aux caractéristiques concrètes du personnel militaire, de sa famille ou de ses enseignants, les destinataires de cette pastorale ayant le choix entre le chapelain militaire ou le curé de paroisse. De manière semblable, dans le cas de futures prélatures personnelles, l’on peut songer à d’autres types de charge pastorale plénière spécialisée (en raison du rite, de la nationalité, d’un secteur professionnel ou d’un genre de vie tel les émigrés, etc.). Dans le cas de la prélature existante, l’on peut considérer qu’il s’agit d’une pastorale spécialisée, en principe non plénière, au service des diocèses. Cette tâche pastorale, en principe, n’est pas plénière en ce sens que la prélature n’est pas là pour remplacer les diocèses et les paroisses dans l’exercice de toute la gamme de la pastorale ordinaire, du baptême aux funérailles. Elle est là pour développer une pastorale centrée sur la sanctification du travail au milieu du monde et, en ce sens, pour appuyer la pastorale ordinaire par son expertise spécifique.

Ce bref aperçu de circonscriptions ecclésiastiques auxquelles on ne saurait refuser légitimement la catégorie de « communauté hiérarchique », nous permet de conclure qu’une réduction aux seules structures originaires et à base exclusivement objective paraît infondée. Dans une moindre mesure, la limitation de ladite catégorie aux seules structures hiérarchiques communautaires dont la tâche pastorale serait plénière peut, elle aussi, à l’occasion s’avérer problématique. Il y a donc lieu de retenir une acception des communautés hiérarchiques qui soit compatible avec l’ensemble des circonscriptions ecclésiastiques reconnues comme telles par l’autorité ecclésiastique.

Réflexions conclusives

1. La notion de « circonscription ecclésiastique » est aujourd’hui couramment utilisée en droit canonique pour désigner des structures hiérarchiques communautaires, qu’elles soient territoriales ou personnelles. Ainsi, dans l’Eglise catholique (latine ou de rite oriental), nous avons relevé les circonscriptions non territoriales suivantes : les diocèses personnels, les éparchies et exarchats, les ordinariats militaires, les ordinariats rituels, les prélatures personnelles ainsi que, au plan infradiocésain, les paroisses personnelles.

2. La dénomination « communauté hiérarchique », issue de la doctrine canonique de langue française, comporte plusieurs avantages. Elle exprime clairement la distinction entre le phénomène hiérarchique et l’associatif. Elle accentue opportunément la dimension communautaire qui lui est inhérente. Enfin, elle n’est pas désavantagée par une connotation ou un passé trop lié au critère territorial, considération qui joue par contre au détriment de l’expression « circonscription ecclésiastique ».

3. C’est pourquoi il nous semble que les canonistes Valdrini et Borras ont effectué un choix terminologique judicieux en adoptant l’expression « communauté hiérarchique ». C’est cette notion que nous préconisons également, mais en y mettant une condition :  pour des motifs de clarté et d’utilité relatifs à une distinction importante du système canonique, il nous paraît nécessaire de faire usage de la notion de « communauté hiérarchique » dans une acception équivalente à celle de circonscription ecclésiastique.

4. Cela suppose la précaution d’éviter toute réduction indue dans la formulation des critères. Dans ce sens, nous avons montré principalement qu’il n’est pas souhaitable d’ériger en critère de communauté hiérarchique, d’un côté, l’appartenance originaire et, de l’autre, l’appartenance sur une base objective et nécessairement étrangère à la volonté des fidèles. En droit canonique, outre le domicile, dont il est possible de faire l’élection, d’autres critères d’appartenance sont admis. Cela s’explique par l’existence de différences communautés hiérarchiques personnelles : le rite, la langue, la nationalité d’origine, la carrière militaire, etc. L’on observe donc l’importance d’éléments objectifs et/ou subjectifs comme critères d’appartenance à certaines circonscriptions ecclésiastiques. Cela n’empêche que le droit canonique peut objectiver un fait ou un acte subjectif, par exemple une déclaration de volonté.

5. Il en résulte que les traits communs d’une communauté hiérarchique majeure, tout comme ceux d’une circonscription du même rang, sont d’abord l’existence d’une portion du peuple de Dieu ou d’un groupe de fidèles confié à un pasteur, Evêque ou prélat, assisté d’un clergé. Il faut ensuite qu’il y ait un rapport de coopération organique entre clercs et laïcs en vue de la réalisation de la tâche pastorale, ordinaire ou spécialisée qui a justifié, aux yeux de l’autorité ecclésiale supérieure, l’érection de cette structure hiérarchique communautaire. Dans l’hypothèse de la paroisse, communauté hiérarchique mineure, la désignation d’un seul prêtre, le curé, à la tête en qualité de « pasteur propre » peut suffire, outre bien entendu les autres caractéristiques communes (érection par l’autorité diocésaine, communauté paroissiale, coopération organique et soin pastoral ordinaire).

6. Ainsi comprise, la « communauté hiérarchique » peut rendre compte de l’ensemble du phénomène communautaire-hiérarchique tel qu’il se présente au sein de l’Eglise, en ce compris les circonscriptions dites complémentaires.

7. Finalement, cela fait apparaître l’existence parallèle d’une pluri-appartenance de fidèles à des communautés hiérarchiques ainsi que d’une pluralité de juridictions des prélats. Cette dernière peut aller jusqu’à un rapport parfois qualifié de « concurrence ». Mais, dans le cadre ecclésial, il ne saurait s’agir que d’une concurrence d’une nature bien particulière : elle bénéficie du principe organisationnel de coordination et, au plan fondamental, de la constante recherche de la communio et de la salus animarum.

112, avenue de la Floride                                                                                                   Jean-Pierre Schouppe

B- 1180 Bruxelles

ABSTRACT

La notion de « circonscription ecclésiastique » est usuelle, notamment dans l’Annuario pontificio, mais elle mérite de faire l’objet d’une théorisation plus soignée. Cette étude en précise le contexte ecclésiologique et la portée canonique et met en relief ses caractéristiques communes. Elle observe le double phénomène de la pluri-appartenance des fidèles à des circonscriptions et de la pluralité des juridictions concurrentes revenant aux prélats. Une typologie des circonscriptions catholiques (latines et orientales) est ensuite proposée. Dans la seconde partie, l’auteur aborde le concept de « communauté hiérarchique ». Après un examen portant sur l’équivalence ou non des concepts de « circonscription ecclésiastique » et de « communauté hiérarchique » à la lumière de la littérature canonique de langue française, il plaide en faveur du concept de « communauté hiérarchique », tout en précisant l’importance de donner à ce dernier la même portée que celui de circonscription ecclésiastique : il importe, en effet, de prévenir toute réduction injustifiée par rapport à l’ensemble du phénomène communautaire-hiérarchique observable dans le droit ecclésial.

The notion of “ecclesiastical circumscription” is commonly used, notably in the Annuario Pontificio, but it deserves to be more carefully studied at theoretical level. This study specifies the ecclesiological context and canonical relevance of such “circumscriptions” and highlights its common characteristics. It reflects on the double phenomenon of the pluri-belonging of the faithful to different circumscriptions and the plurality of competitive jurisdictions of prelates. A typology of Catholic (Latin and Oriental) “circumscriptions” is then proposed. In the second part, the author considers the concept of “hierarchical community”. After an examination of the equivalence or not of the concepts “ecclesiastical circumscription” and “hierarchical community” in the light of the French canonical literature, he argues in favour of the concept of “hierarchical community”, specifying the importance of giving the latter concept the same meaning as ecclesiastical circumscription. It is indeed important to prevent any unjustified reduction of the phenomenon of hierarchical communities present in Canon Law.

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1 L’Annuaire pontifical n’hésite pas à intituler l’une de ses sections principales « Distribution géographique des circonscriptions ecclésiastiques » (cf. Annuario Pontificio, Cité du Vatican, 2005, p. 1104). Ce titre remonte à l’édition de 1984 (p. 970). Au préalable, sous l’intitulé « Distribution géographique des sièges résidentiels, vicariats et préfectures apostoliques, etc. », figurait déjà une note explicative depuis 1948 (p. 1091). Cette note, qui connaîtra des variations au cours des décennies, a toujours fait explicitement référence aux « circonscriptions ecclésiastiques ». L’on observera également que, dans cette section de l’Annuaire pontifical, l’on trouve des circonscriptions personnelles parmi des circonscriptions territoriales en plus grand nombre. Outre l’Annuario pontificio, le Code de 1983 se réfère également à cette expression au can. 199, 4°. Quant à la constitution apostolique Spirituali militum curae, elle définit les ordinariats militaires comme des « circonscriptions ecclésiastiques peculiares » (art. I- § 1).

2 Cf.  F.-X. WERNZ – P. VIDAL, Ius canonicum. II. De Personis, 2e éd., Rome, 1928, pp. 387 et s. ; G. MICHIELS, Principia generalia de Personis in Ecclesia, 2e éd., Paris-Tournai-Rome, 1955, pp. 433 et s. ; Traité de droit canonique, I, sous la dir. de R. Naz, 2e éd., Paris, 1954, pp. 368-369.

3 Cf. J. GAUDEMET, L’Eglise et la Cité. Histoire du droit canonique, Paris, 1994, spéc. pp. 96-102, 121-139, 213-215, 235 et 412-415.

4 A cet égard, voir les commentaires du 8e principe de la révision du Code, notamment A.M. PUNZI NICOLÒ, Funzione e limiti del principio di territorialità, in Collectif, I principi per la revisione del Codice di Diritto canonico. La recezione giuridica del Concilio Vaticano II, sous la dir. J. Canosa, Milan, 2000, pp. 547-560.

5 Cf. G. DALLA TORRE, Le strutture personali e le finalità pastorali, in I principi per la revisione…, o. c., pp. 561-589.

6 CONCILE VATICAN II, Constitution dogmatique Lumen Gentium, n° 37a.

7 Cf. A. VIANA, Derecho canónico territorial. Historia y doctrina del territorio diocesano, Pampelune, 2002, pp. 316-318. Pour un aperçu des communautés hiérarchiques personnelles, voir H. PREE, Nichtterritoriale Strukturen der Hierarchischen Kirchenverfassung in Collectif, Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico (dir. P. Erdö et P. Szabó), Budapest, 2002, pp. 515-544.

8 La notion de « circonscription » est également courante en droit public étatique, même si son usage le plus fréquent a trait aux circonscriptions électorales. L’expression qui nous paraît se rapprocher le plus du sens canonique de « circonscription ecclésiastique », qui inclut principalement l’idée d’une structure hiérarchique communautaire, est, mutatis mutandis, celle de « collectivité politique », en vogue dans la doctrine publiciste franco-belge récente. Il nous semble qu’une étude de droit comparatif pourrait être menée à bien entre les circonscriptions ecclésiastiques en droit canonique et les collectivités politiques en droit belge ou français. L’on pourrait alors observer que, en droit belge, si les circonscriptions ou collectivités politiques ont historiquement eu une signification nettement territoriale, tout comme les circonscriptions ecclésiastiques, elles englobent de nos jours également des réalités de type personnel. Des publicistes et administrativistes belges admettent, en effet, que la Communauté française et la Communauté flamande sont des collectivités politiques de type personnel, à la différence des autres collectivités politiques, qui suivent un critère territorial : Etat fédéral, Région, Province, Commune, etc. (cf. F. DELPÉRÉE, Le droit constitutionnel de la Belgique, Bruxelles-Paris, 2000, pp. 303 et s ; Y. LEJEUNE, La notion de collectivité en droit public belge, in Liber Amicorum Prof. dr. E. Krings, Bruxelles, 1991, p. 209). La pluralité de juridictions en présence donne lieu à une pluri-appartenance que l’on pourrait qualifier de « non concurrentielle », en ce sens que les pouvoirs se complètent sans se concurrencer. Nous aurons l’occasion de le noter plus loin, en droit canonique, il en va différemment dans la mesure où l’on peut observer des situations de « pluri-appartenance concurrentielle », dont la « concurrence » est toutefois tempérée par le principe dit de coordination et le recherche constante de la communion hiérarchique.

9 F.-X. WERNZ-P. VIDAL, De Personis, o. c., p. 387.

10 Cf. F.-X. WERNZ-P. VIDAL, De Personis, o. c., pp. 387 et 389.

11 Cf., entre autres, G. FELICIANI, Circonscrizioni ecclesiastiche, in Enciclopedia giuridica, VI, Rome, 1988. Pour un aperçu des circonscriptions ecclésiastiques en Belgique et de leur statut en droit public belge, voir P. DE POOTER, De rechtspositie van erkende erediensten en levensbeschouwingen in Staat en Maatschappij, Bruxelles, 2003, pp. 235 et s.

12 Il s’agit principalement des expressions suivantes : communautés hiérarchiques, structures hiérarchiques ou pastorales, unités juridictionnelles, entités ecclésiastiques hiérarchiques, communautés institutionnelles, communautés ecclésiales de structure épiscopale, communautés ecclésiales fondamentales, etc.

13 Cette expression est encouragée, en particulier, par P. Valdrini (cf. P. VALDRINI, Droit canonique, 2e éd., Paris, 1999, pp. 121-122). Voir aussi A. BORRAS, Les communautés paroissiales. Droit canonique et perspectives pastorales, Paris, 1996, pp. 66-69.

14 Voir notamment J.-P. SCHOUPPE, Le statut épistémologique du droit canonique : un essai de synthèse, in Collectif, Escritos en honor de Javier Hervada, vol. spécial de Ius Canonicum, Pampelune, 1999, pp. 81-96.

15 Pour s’en rendre compte il suffit de comparer les c. 368 et 134 § 1 du CIC : alors que le can. 368 présente le diocèse comme la figure par excellence de l’Eglise particulière (imprimis), le can. 134 § 1 semble réserver la qualification d’Eglise particulière au diocèse et ne reconnaître aux autres circonscriptions qu’un statut d’équiparation.

16 Voir notamment E. CORECCO, Chiesa particolare, in Digesto. Discipline pubblicistiche, III, Turin, 1989, pp. 17-20.

17 Cf. R. PAGÉ, Les Eglises particulières, I. Leurs structures de gouvernement selon le Code de droit canonique de 1982, Montréal, 1985, pp. 24-31.

18 Constitution apostolique Spirituali militum curae, 25 avril 1986, in Doc. Cath., n° 1920 (1986), pp. 613-615. Pour un commentaire, voir notamment J.-P. SCHOUPPE, Les Ordinariats aux Armées dans la Constitution Apostolique ‘Spirituali militum curae’, in ETL, 64 (1988), pp. 173-190. Il subsiste néanmoins une référence indirecte aux ordinariats militaires dans le Code stipulant que « les chapelains militaires sont régis par des lois spéciales » (can. 569).

19 Ou encore « Autres communautés hiérarchiques », en conformité avec la position que nous soutiendrons dans la seconde partie de cette étude.

20 Sur ce sujet, voir Congrégation pour la doctrine de la foi, Lettre aux Evêques de l’Eglise catholique Communionis notio, 28 mai 1992, n° 10, in Doc. Cath., n° 2055 (1992), pp. 729-734. Pour une synthèse de l’ecclésiologie contemporaine, en particulier sur la notion d’Eglise particulière/locale, voir A. CATTANEO, La Chiesa locale. I fondamenti ecclesiologici e la sua missione nella teologia postconciliare, Cité du Vatican, 2003.

21 L’on ne perdra pas de vue qu’une qualification canonique peut différer d’une qualification théologique ni qu’une qualification peut être donnée dans un sens analogique, l’analogie ayant elle-même plusieurs acceptions. Si deux réalités sont équiparées en droit, c’est précisément parce qu’elles ne sont pas identiques. Sur ce sujet, voir C.J. ERRÁZURIZ, Circa l’equiparazione quale uso dell’analogia in Diritto canonico, in Ius Ecclesiae, 4 (1992), pp. 215-224.

22 Les ecclésiologues utilisent des éléments constitutifs de l’Eglise particulière/locale qui diffèrent parfois sensiblement des trait communs aux circonscriptions ecclésiastiques. Comparer, par exemple, avec A. CATTANEO, La Chiesa locale, o. c., pp. 87-117 et 25-28.

23 Concernant la notion de structures « complémentaires », voir J. HERVADA, Diritto costituzionale canonico, Milan, 1989, pp. 308 et s. La notion de circonscription complémentaire correspond à ce que ledit auteur y qualifie de « structures complémentaires avec peuple chrétien ».

24 Cf. J. HERVADA, Diritto costituzionale canonico, o. c., p. 306. Pour un aperçu historique de cette notion, voir J. MIRAS, ‘Praelatus’ : de Trento a la primera codificación, Pampelune, 1998, pp. 106 et s.

25 Comme le précise la Congrégation pour le clergé dans son Directoire pour le ministère et la vie des prêtres, « l’appartenance à un presbyterium concret se réalise toujours dans une Eglise particulière, un Ordinariat ou une Prélature personnelle » (Paris, 1994, n° 25, p. 25).

26 Sur la notion de « coopération organique », voir notamment A. VIANA, Sacerdocio común y ministerial. La estrucutura ‘Ordo-Plebs’ según Javier Hervada, dans Escritos en honor de Javier Hervada, o. c., spéc. pp. 237-239.

27 L’appréciation du Saint-Siège, quant à la justification sur base objective de l’érection d’une structure pastorale ou circonscription, ne doit pas être confondue avec l’idée prônée par certains auteurs selon laquelle l’incorporation des fidèles aux communautés hiérarchiques pourrait uniquement avoir lieu sur une base objective qu exclurait la décision personnelle d’adhésion. Il peut y avoir des cas dans lesquels des fidèles laïcs peuvent s’incorporer à une circonscription ecclésiastique de manière volontaire, le facteur subjectif pouvant intervenir à un degré variable. Nous aurons l’occasion plus loin de préciser cette affirmation qui a été analysée en détail par J. MIRAS, La delimitación de las comunidades de fieles en la organización de la Iglesia, in Fidelium Iura, 11 (2001), pp. 41-63.

28 Nous ne parlerons pas ici du concours vertical (ou hiérarchisé) de juridictions existant entre le Pontife romain et l’Evêque diocésain.

29 Communionis notio, n° 10, o. c., p. 731.

30 A ce sujet, voir J.I. ARRIETA, Fattori territoriali personali di aggregazione ecclesiale, in Territorialità e personalità, o. c., notamment pp. 402-403.

31 Prenons le cas d’un fidèle domicilié dans un diocèse (territorial), par exemple l’archevêché de Malines-Bruxelles, ainsi que dans une paroisse déterminée également par son domicile. Ce fidèle, qui a pu choisir son domicile, peut en outre, pour des raisons d’études universitaires, élire un quasi-domicile correspondant à son lieu de résidence pendant l’année académique. S’étant, par exemple, inscrit à l’Université située à Leuven ou à Louvain-la-Neuve, il est également un membre potentiel d’une paroisse universitaire, c’est-à-dire d’une autre circonscription ecclésiastique personnelle organisée en ce lieu (infradiocésain). A supposer que cet étudiant soit d’origine étrangère, il peut de surcroît adhérer à l’Aumônerie nationale des étudiants étrangers qui, actuellement en Belgique, n’est plus conçue que comme une simple instance de coordination pastorale (cf. Annuaire catholique de Belgique, Bruxelles, 2005-2006, p. 58). L’on rappellera qu’il s’agit de l’ancien Vicariat, pour lequel la figure juridique de prélature personnelle a aussi, un temps, été envisagée.  Concernant le parcours historique de cette structure pastorale, voir Vicariat des étudiants étrangers depuis sa création en 1965, sa renaissance en 1988, sa restructuration en Aumônerie nationale en octobre 1998, in Augustinus, 20 (1999/2), pp. 5-11.

32 Dans le cas de figure évoqué précédemment, l’étudiant appartient simultanément à une paroisse et à un archevêché territoriaux ainsi qu’à une paroisse et à une aumônerie personnelles. Dans ces différentes hypothèses, l’incorporation pourra avoir lieu sur une base à la fois objective et subjective. C’est un critère pastoral objectif, apprécié par l’autorité hiérarchique compétente, qui préside à l’érection de ces diverses communautés hiérarchiques. Mais, celles-ci une fois érigées, en ce qui concerne l’incorporation, l’on constate la place non négligeable revenant à la volonté personnelle du fidèle : celui-ci a pu élire son domicile – ce pour quoi l’intention d’y demeurer joue un rôle prioritaire qui n’est nullement automatique mais bien subjectif (cf. cann. 101 §§ 1 et 2 et 106) – et ainsi choisir sa paroisse et son diocèse. De même, ayant opté d’aller à telle université, c’est sur une base volontaire qu’il pourra devenir membre de la paroisse universitaire et avoir accès à l’aumônerie des étudiants étrangers. Quant au quasi-domicile, lui aussi choisi, il lui permet d’intégrer, en outre, une paroisse territoriale, qui ne correspondra pas nécessairement avec la paroisse universitaire.

33 Concernant ce principe, voir J.I. ARRIETA, Diritto dell’organizzazione ecclesiastica, o. c., pp. 166-167.

34 Sur la nature « non privatiste » de cette convention qui place le fidèle sous la juridiction du Prélat, voir notamment G. COMOTTI, Somiglianze e diversità tra le prelature personali ed altre circoscrizioni ecclesiastiche, in Collectif, Le prelature personali nella normativa e nella vita della Chiesa, Padoue, 2002, pp. 107 et s.

35 Les deux exemples précédents de bi-appartenance et de bi-juridiction peuvent se combiner et donner lieu à un cas de pluri-appartenance et de pluri-juridiction. Ainsi, les fidèles de ladite prélature personnelle qui exercent leur profession dans l’armée relèvent de trois juridictions : deux juridictions cumulatives (diocèse et ordinariat aux armées) et une juridiction relativement cumulative (prélature personnelle). Au besoin, des accords ou conventions peuvent être conclus entre les titulaires respectifs de ces différentes juridictions pour résoudre harmonieusement certaines questions.

36 Cette classification s’inspire de celle qui est proposée dans J.I. ARRIETA, Diritto dell’organizzazione ecclesiastica, Milan, 1997, pp. 345 et s.

37 Certains ordinariats militaires, repris sous cette qualification dans les documents officiels et dans l’Annuario pontificio, ont traduit l’appellation latine ou italienne « ordinariat militaire » par le terme « diocèse », ce qui peut compromettre la visibilité ecclésiologique et canonique de la structure juridique en question.

38 CONCILE VATICAN II, Décret Presbyterorum Ordinis, n° 10.

39 Concernant le cas particulier de la Mission de France, voir P. VALDRINI, La nouvelle Loi propre de la Mission de France. Quelques aspects canoniques », in L’année canonique, 31 (1988), pp. 269-289 ; D. LE TOURNEAU, La Mission de France : passé, présent et avenir de son statut juridique, in Studia canonica, 24 (1990), pp. 357-382.

40 PAUL VI, Motu proprio Catholica Ecclesia, in Doc. Cath., n° 1713 (1977), p. 115.

41 Cf. Annuario pontificio, o. c., p. 1144.

42 Cf. Annuario pontificio, o. c., pp. 1072-1073.

43 Pour un panorama des ordinariats militaires dans le monde, voir Annuario pontificio, o. c., pp. 1039-1046; A. VIANA, Territorialidad y personalidad en la organización eclesiasiástica. El caso de los ordinariatos militares, Pampelune, 1992. Concernant leurs statuts, voir E. BAURA, Legislazione ordinaria sugli ordinariati castrensi, Milan, 1992.

44 Ainsi, en Belgique, c’est l’archevêque de Malines-Bruxelles qui est l’Ordinaire aux armées, assisté d’un vicaire général spécifique (cf. Annuaire catholique de Belgique, o. c., p. 164).

45 Cf. Constitution Apostolique Ut sit, 28 novembre 1982, in AAS 75 (1983), pp. 423-425. L’on notera que l’Annuario pontificio (o. c., p. 1046) classe cette figure canonique sous la rubrique « La hiérarchie catholique », entre les ordinariats militaires et les vicariats apostoliques. Parmi les nombreuses publications sur le sujet, voir J.-P. SCHOUPPE, Les prélatures personnelles. Réglementation canonique et contexte ecclésiologique, in Revue théologique de Louvain, 17 (1986), pp. 309-328. Un aperçu de l’état actuel des recherches sur cette question nous est présenté dans Collectif, Le prelature personali…, o. c.

46 J. HERVADA, Pueblo cristiano y circunscripciones ecclesiásticas, Pampelune, 2003, p. 135.

47 Cf. Annuario pontificio, o. c., p. 1035. En Belgique, l’archevêque de Malines-Bruxelles exerce cette charge pastorale à l’égard des catholiques non latins qui ne dépendent d’aucune juridiction orientale.

48 Cf. J.I. ARRIETA, Diritto dell’organizzazione ecclesiastica, o. c., pp. 365-366.

49 L’on remarquera que le Code latin prévoit aussi la possibilité de changer volontairement de rite. C’est le cas notamment pour tout candidat au baptême âgé de quatorze ans (cf. can. 111 § 1) ou pour tout baptisé qui en fait la demande au Siège apostolique (cf. can. 112 § 1, 1°).

50 Cf. Décret d’érection en date du 18 janvier 2002 in AAS, 94 (2002), pp. 305-307. Sur toute la question, voir J. LANDETE CASAS, La atención pastoral de los fieles tradicionalistas : garantías para su plena inserción en la ‘communio ecclesiastica’, in Fidelium Iura, 11 (2001), pp. 169-192; C. TAMARO, Animadversiones quaedam de circumscriptionibus non territorialibus in disciplina iuridica vigenti, in Apollinaris, 76 (2003), pp. 747.

51 Cf. Lettre apostolique motu proprio Stella Maris, 31 janvier 1997, in AAS 89 (1997), pp. 209-216.

52 Cf. A.S. SÁNCHEZ-GIL, Nota alla Lettera apostolica ‘motu proprio’ sull’apostolato marittimo ‘Stella Maris’, in Ius Ecclesiae, 9 (1997), pp. 789-800.

53 Cf. P. VALDRINI, Droit canonique, o. c., pp. 178-179.  

54 Sur les paroisses, voir J.-Cl. PÉRISSET, La Paroisse. Commentaire des canons 515-572, Paris, 1989. Pour une approche à la fois ecclésiologique et canonique de la réalité paroissiale, voir A. BORRAS, Les communautés paroissiales, o. c., spéc. pp. 35 et s.

55 Sur l’avenir des paroisses et notamment leur remodelage, voir A. BORRAS, Les paroisses et l’avenir, in Studia canonica, 35 (2001), pp. 421-462 ; P. VALDRINI, La réforme des paroisses. Point de vue d’un canoniste, in Esprit et Vie, n° 78, mars 2003, pp. 8-13 ; J.-P. DURAND, Redécoupages paroissiaux français démesurés ? Enjeux confessionnels, enjeux politiques, enjeux éthiques (éditorial), in Le Supplément, n° 228, mars 2004, p. V-XI.

56 Sur la récente suppression des régions apostoliques et la réorganisation des provinces ecclésiastiques en France, voir Décret portant sur la nouvelle organisation des provinces ecclésiastiques en France, 8 décembre 2002, in Doc. Cath., 5 janvier 2003, n° 2283, pp. 15-16 ainsi que la note de D. LE TOURNEAU, in Ius Ecclesiae 15 (2003), pp. 865-869.

57 A la différence des structures hiérarchiques non communautaires : curie romaine, conférence des Evêques, curie diocésaine, etc.

58 Jusqu’à présent, l’on a parlé de « rite oriental » en général. Mais le terme rite est-il univoque ? Le Code oriental précise fort à propos la signification du concept : on entend par là « le patrimoine liturgique, théologique, spirituel et disciplinaire qui se distingue par la culture et les circonstances historiques des peuples et qui s’exprime par la manière propre à chaque Eglise de droit propre de vivre la foi » (can. 28 § 1 CCEO). Il y a donc plusieurs rites orientaux. Les principaux sont issus des traditions Alexandrine, Antiochienne, Arménienne, Chaldéenne et Constantinopolitaine (voir R. METZ, Le nouveau droit des Eglises orientales catholiques, Paris, 1997, pp. 17-24 et, pour de plus amples développements, D. SALACHAS, Istituzioni di diritto canonico delle Chiese cattoliche orientali, Bologne, 1993; J.D. FARIS, Eastern Catholic Churches : Constitution and Governance, New York, 1992 ; Collectif, Il Diritto canonico orientale nell’ordinamento ecclesiale, Cité du Vatican, 1995).

59 D’un point de vue linguistique, il semble que l’expression « circonscription ecclésiastique », bien accueillie dans les langues latines, éprouve quelque difficulté à passer dans certaines langues, notamment germaniques. L’on peut espérer que « communauté hiérarchique », termes facilement traduisibles dans les langues latines, puisse donner lieu aussi à des traductions valables dans les autres langues, même si elles ne sont pas nécessairement littérales.

60 L’importance de souligner la dimension communautaire dans la notion utilisée se retrouve notamment dans G. DALLA TORRE, Le strutture personali e le finalità pastorali, dans I principi per la revisione, o.c., p. 583.

61 À ce sujet, voir notamment Collectif, Des laïcs en responsabilité pastorale ? Accueillir de nouveaux ministères, sous la dir. de A. Borras, Ed. du Cerf, Paris, 1998.

62 Sur cette distinction importante, voir, à propos d’une étude sur les prélatures personnelles mais qui vaut plus largement, A. STANKIEWICZ, Le prelature personali e i fenomeni associativi, in Collectif, Le prelature personali nella normativa e nella vita della Chiesa, o. c., pp. 137-163.

63 Leur raison d’être étant d’ordre pastoral, il en résulte notamment que l’érection d’une circonscription ecclésiastique ne saurait se justifier par l’idée d’un alignement pur et simple sur les circonscriptions civiles, même si ce paramètre peut intervenir jusqu’à un certain point. A ce sujet, l’on mentionnera le cas de figure de l’archevêché de Malines-Bruxelles. Alors que des diocèses ont été créées ou redessinés pour ressembler davantage au tracé des provinces belges, l’on observe, jusqu’à présent, la subsistance de l’archevêché unitaire (avec une pastorale organisée linguistiquement en vicariats), y compris après la scission de la province de Brabant en deux provinces unilingues. Cela témoigne de la liberté revenant à l’Eglise catholique, dans le cadre de la liberté constitutionnelle des cultes, de s’auto-organiser en tenant compte de critères propres (cf. K. MARTENS, The organisation of the Roman-Catholic Church in a Federal Belgium : Thoughts for the future, in Ius Ecclesiae, 11 [1999], pp.799-820).

64 A. BORRAS, Les communautés paroissiales, o. c., p. 66 note 10.

65 L’équivalence semble aller de soi dans J.I. ARRIETA, Diritto dell’organizzazione ecclesiastica, o. c., pp. 117-118. Cet auteur utilise plus fréquemment l’expression « structure hiérarchique communautaire » dans le même sens que « communauté hiérarchique ».

66 P. VALDRINI, Droit canonique, o. c., pp. 108-109.

67 P. VALDRINI, Droit canonique, o. c., p. 108.

68 P. VALDRINI, Droit canonique, o. c., p. 120 ; ID., Charge pastorale et communautés hiérarchiques. Réflexions doctrinales pour l’application du c. 517 § 2, in L’année canonique, 37 (1994), pp. 25 et s.

69 A. BORRAS, Les communautés paroissiales, o. c., pp. 66-67.

70 A. BORRAS, Les communautés paroissiales, o. c., p. 67.

71 A. BORRAS, Les communautés paroissiales, o. c., p. 68.

72 Ainsi, à propos de la prélature personnelle existante, l’auteur pose la question tout en la laissant ouverte (cf. P. VALDRINI, Droit canonique, o. c., pp. 149-150).

73 Sur cette question, voir E. BAURA, Gli ordinamenti militari dalla prospettiva della ‘communio Ecclesiarum’, in Fidelium Iura, 6 (1996), pp. 352 et s.

74 D’ailleurs, dans les paroisses frappées par la raréfaction des ministres ordonnés, l’on observe le développement d’une tendance consistant à transférer à un niveau supra-paroissial, notamment le doyenné, certaines tâches jadis assurées au niveau paroissial.