Une interprétation des canons sur les prélatures personnelles

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Benoît XVI, dans le discours prononcé en 2012 à l’occasion de l’inauguration de l’année judiciaire du Tribunal de la Rote romaine affirmait : « pour saisir la signification propre de la loi, il faut toujours regarder la réalité qui est disciplinée et ce non seulement lorsque la loi est avant tout déclarative du droit divin, mais aussi lorsqu’elle introduit de façon constitutive des règles humaines. Celles-ci doivent être en effet interprétées également à la lumière de la réalité réglementée, qui contient toujours un noyau de droit naturel et divin positif, avec lequel chaque norme doit être en harmonie pour être rationnelle et véritablement juridique. »

Suivant ces paroles du Pape, et pour illustrer le sens de l’interprétation de la loi à la lumière de la réalité, E. Baura analyse les canons du Code de droit canonique qui réglementent les prélatures personnelles (c. 294-297), dans son livre récemment plublié : Parte Generale del Diritto Canonico, (« Partie générale du droit canonique », Edusc, Rome 2013).
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« Certains auteurs, qui ne considèrent que le texte légal, l’exposition systématique des canons 294 à 297 et quelques questions qui surgirent lors de la rédaction du texte, ont donné du c. 294, où il est dit que de telles prélatures « presbyteris et diaconis cleri saecularis constent », une interprétation suivant laquelle les prélatures personnelles seraient des institutions exclusivement cléricales. Cette interprétation n’est pas sans soulever quelques problèmes d’ordre théologique, qui ont trait aux réalités dont traite la réglementation en question – quelle serait la mission des clercs séculiers incardinés dans une prélature sans qu’il soit fait référence à un peuple ? – ainsi qu’à la cohérence avec l’ensemble du système canonique – on ne voit pas quelle différence il y aurait alors avec les sociétés de vie apostolique cléricales de droit pontifical, pas plus qu’on ne comprend le sens de la référence que le Code fait aux activités « pastorales » de la prélature. En outre, cette interprétation contredit la réalité de la première prélature personnelle érigée.

Recourir à la réalité telle qu’elle est ordonnée, met donc en évidence la nécessité de réexaminer plus attentivement le texte de loi. On découvre ainsi que l’interprétation ci-dessus mentionnée ne respecte pas même l’analyse littérale rigoureuse des canons. En fait, les prélatures personnelles sont avant tout des « prélatures », c’est-à-dire le domaine de la juridiction et de la mission pastorale d’un prélat (toute confusion avec une société de vie apostolique est alors exclue). Si la prélature est qualifiée de « personnelle », cela signifie que ce domaine est défini en suivant un critère personnel et non territorial : si l’entité était seulement cléricale, l’adjectif « personnel » n’aurait aucun sens. Si l’on se réfère ensuite à la mens legislatoris, on comprend que lorsque le Code explique que les prélatures personnelles comprennent des prêtres et des diacres, ce qui est ici important, c’est le fait de spécifier qu’ils appartiennent au clergé séculier. En fait, les précédents de ces prélatures étaient ce que le Code de 1917 appelait des prélatures « nulllius dioecesis », et qui pouvaient être « séculières » ou « régulières », mais toutes les deux se composaient, logiquement, outre le prélat et son presbyterium (clergé séculier ou régulier), d’un peuple. À partir de la considération de la réalité disciplinée et d’une observation plus attentive du texte, on doit ainsi conclure que le Code de 1983 affirme que les prélatures personnelles sont des prélatures « séculières » avec un peuple délimité suivant un critère personnel.