CONGREGATIO PRO ECCLESIIS ORIENTALIBUS
GALLIA ORDINARIATUS PRO FIDELIBUS ORIENTALIBUS RITUS DECLARATIO
qua ambitus canonicae potestatis Ordinarii pro fidelibus orientalibus ecclesiasticum Superiorem proprii ritus non habentibus pressius determinatur
DECLARATION INTERPRETATIVE DU DECRET DU 27 JUILLET 1954
Par Décret du 27 juillet 1954, le Saint-Siège érigeait P Ordinariat pour les Catholiques de rite oriental résidant en France, institué par le Pape Pie XII en date du 16 juin de la même année (A.A.S. 47, 1955, pp. 612-613).
Des motifs d’ordre pastoral, encore valables aujourd’hui, induisirent toutefois le Saint-Siège à ne pas totalement soustraire les fidèles de rite oriental à la juridiction individuelle des Ordinaires de France. C’est la raison pour laquelle, à l’instar de la juridiction exercée par le Vicariat aux Armées, fut établie une double juridiction à savoir, d’une part, celle dé l’Ordinaire pour les Orientaux conçue comme principale et, d’autre part, celle des Ordinaires du lieu, de caractère plutôt subsidiaire.
Plus d’une trentaine d’années se sont déjà écoulées et la présence des Orientaux catholiques en France est devenue encore plus consistante. Aussi les rapports avec les Hiérarchies orientales intéressées sont-ils plus fréquents et plus délicats, tandis que les problèmes qui se posent aux curies diocésaines sont de plus en plus nombreux et
complexes.
Assurément, les principes du Décret de 1954 s’avèrent encore adaptés aux circonstances actuelles. Cependant, en vue d’assurer une indispensable unité d’orientation et une meilleure coordination des mesures qui s’imposent dans chaque cas particulier, il convient de mieux expliciter ces mêmes principes et de formuler de façon plus concrète les normes qui en découlent.
Aussi, après avoir mûrement considéré la question à la lumière des situations nouvelles, la Congrégation pour les Eglises Orientales a estimé devoir donner une interprétation de ce même Décret en formulant la présente Déclaration.
I – Conformément au Décret du 27 juillet 1954, l’Ordinaire des Orientaux catholiques résidant en France, qui en l’occurrence est l’Archevêque de Paris, exercera sa juridiction cumulativement à celle des Ordinaires du lieu.
Cependant, la juridiction de l’Ordinaire des Orientaux et celle des Ordinaires du lieu ne sont pas situées sur le même plan, ces derniers exerçant leur juridiction de façon plutôt subsidiaire par rapport à celle de l’Ordinaire des Orientaux, cqnçue comme principale.
II – Toutefois, l’Ordinaire des Orientaux ne prendra aucune mesure sans avoir préalablement obtenu l’accord des Ordinaires du lieu intéressés. Cet accord est requis « ad validitatem ».
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III – Aux termes de ce qui précède, il appartient à l’Ordinaire des Orientaux de prendre les dispositions suivantes :
1) Autoriser la constitution de nouvelles communautés rattachées à des Eglises Orientales, après avis de l’autorité supérieure des Eglises rituelles concernées.
2) Reconnaître, après avis de l’autorité supérieure de l’Eglise rituelle, les groupes et associations de fidèles latins qui entendent vivre selon les traditions d’une Eglise Orientale, en célébrer la Liturgie et en vivre la spiritualité.
3) Edifier des églises ou lieux de culte, autoriser leur construction ou, selon les circonstances, leur adaptation en faveur des fidèles orientaux.
4) Eriger des paroisses orientales, nommer leurs curés ainsi que les prêtres chargés d’un ministère auprès de fidèles ou de communautés rattachées à une Eglise Orientale, après consultation ou proposition de l’autorité supérieure de cette Eglise.
5) Approuver, « ad normam iuris », les statuts des monastères et des instituts de vie consacrée et de tout autre association ou groupe rattaché à une Eglise Orientale.
C’est pourquoi, après consultation de l’Ordinaire des Catholiques de rite oriental, du Président de la Conférence des Evêques de France, des Ordinaires du lieu particulièrement concernés ainsi que du Nonce Apostolique, le soussigné Cardinal Préfet de la Congrégation pour les Eglises Orientales, au cours de l’Audience que lui a concédée Sa Sainteté Jean-Paul II en date du 28 avril 1986, a soumis la présente
Déclaration interprétative à la bienveillante attention du Saint-Père qui a bien voulu l’approuver et ordonner qu’elle soit rendue publique et obligatoire pour toutes les personnes concernées.
Fait à Rome, au siège de la Congrégation pour les Eglises Orientales, le 30 avril 1986.
D. SIMON Card. LOURDUSAMY, Préfet
L.+ S
Miroslav S. Marusyn, Secrétaire